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Arrêté du 25 janvier 2007 relatif aux modalités de fonctionnement du contrôle financier de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste


NOR : ECOU0700005A



Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la santé et des solidarités et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu le décret no 2005-757 du 4 juillet 2005 relatif au contrôle financier au sein des établissements publics administratifs de l'Etat, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 2006-1625 du 19 décembre 2006 portant création de l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste,

Arrêtent :


Article 1


L'autorité chargée du contrôle financier sur l'Etablissement public national de financement des retraites de La Poste, ci-après dénommée « le contrôleur », exerce une mission générale de surveillance de la gestion de l'établissement. Elle contribue notamment, en vue de leur prévention, à l'identification des risques financiers, directs ou indirects, auxquels l'établissement est susceptible d'être confronté. A cette fin, elle s'appuie sur une analyse des risques et de la performance.

Dans ce cadre, le contrôleur peut évaluer, en liaison avec l'établissement, les circuits et procédures mis en place. Il coordonne son intervention avec celle de l'agent comptable au titre du contrôle allégé partenarial.

Article 2


Le contrôleur a entrée avec voix consultative au conseil d'administration ainsi qu'à tout comité, commission ou organe consultatif existant en son sein. Il reçoit dans les mêmes conditions que leurs membres les convocations, ordres du jour et tous les documents qui doivent leur être adressés avant chaque séance. Les procès-verbaux lui sont adressés dès leur établissement.

En accord avec l'établissement, le contrôleur peut également assister aux réunions des autres comités.

Article 3


Le contrôleur suit la préparation du budget et de ses décisions modificatives. A cette fin, l'établissement lui communique les informations nécessaires en temps utile. Il est informé des perspectives financières pluriannuelles permettant de le renseigner sur la capacité d'engagement de l'établissement.

Article 4


Le contrôleur suit l'exécution du budget de l'établissement. A cette fin, et pour l'exercice de sa mission générale de surveillance de l'établissement, il a accès à tous les documents se rapportant à son activité et à sa gestion. A ce titre, il reçoit notamment, selon une périodicité et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement, les documents suivants :

- les tableaux de bord relatifs à l'activité de l'établissement ;

- la situation de l'exécution du budget ; cette situation est complétée, en tant que de besoin et à la demande du contrôleur, d'une actualisation des documents prévisionnels transmis à l'appui du projet de budget ;

- la situation des engagements ;

- l'état des recettes propres ;

- la situation de trésorerie et l'état des placements ;

Article 5


Sont soumis au visa du contrôleur, selon des seuils et des modalités qu'il fixe après consultation de l'établissement :

- les décisions soumises à visa en vertu des textes législatifs ou réglementaires applicables à l'établissement ;

- les décisions modificatives d'urgences ; le visa préalable de ces décisions est obligatoire dans la mesure où ces dernières connaissent un début d'exécution avant d'avoir été votées ;

- les décisions de recrutement et de promotion des personnels spécifiques à l'établissement en dehors des actes relatifs à la gestion statutaire des fonctionnaires appartenant à des corps gérés par le ministère de rattachement de l'établissement qui demeurent de la compétence du contrôleur financier près ce ministère ;

- les marchés et les conventions, ainsi que leurs avenants ;

- les décisions portant attribution de subventions ou de prêts ;

- les baux et renouvellements de baux, les acquisitions, aliénations et échanges immobiliers ;

- les ordres de reversement ;

- les décisions de portée générale en matière de primes et d'indemnités.

Le contrôleur doit délivrer son visa dans un délai de quinze jours à compter de la réception des projets d'acte ou de décision, accompagnés des pièces justificatives. Ce délai peut être interrompu par toute demande écrite d'informations complémentaires, nécessaires à l'instruction du dossier, formulée par le contrôleur. En l'absence de réponse de sa part à l'expiration de ce délai, son visa est réputé délivré.

Si le contrôleur refuse son visa, il fait connaître par écrit les raisons de son refus et en informe le ministre chargé du budget. L'ordonnateur ne peut passer outre à un refus de visa que sur autorisation du ministre chargé du budget.

Article 6


Le contrôleur peut mettre en place et communiquer à l'établissement un programme annuel de vérification a posteriori. Indépendamment de ce programme, il peut, à tout moment, procéder à la vérification a posteriori d'un acte particulier. L'établissement est tenu de communiquer, à la demande du contrôleur, tous les documents nécessaires au bon accomplissement d'une vérification a posteriori.

Article 7


S'il apparaît au contrôleur que la gestion de l'établissement remet en cause la soutenabilité de l'exécution budgétaire ou la couverture des charges obligatoires ou inéluctables, il en informe l'ordonnateur par écrit. L'ordonnateur lui fait connaître dans la même forme les mesures qu'il envisage de prendre pour y remédier.

Le contrôleur peut, en concertation avec l'ordonnateur et, le cas échéant, sur sa proposition, mettre en place un renforcement des contrôles pour une durée limitée. Il en rend compte au ministre chargé du budget.

Article 8


Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 25 janvier 2007.


Le ministre de l'économie,

des finances et de l'industrie,

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service

du contrôle général économique et financier,

C. Coppolani

Le ministre de la santé et des solidarités,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur des retraites

et des institutions

de la protection sociale complémentaire,

F. Le Morvan

Le ministre délégué au budget

et à la réforme de l'Etat,

porte-parole du Gouvernement,

Pour le ministre et par délégation :

Le sous-directeur,

F. Carayon